Montréal : Règlement no 1171, art. 17.3 — Toute personne qui effectue des travaux nécessitant un empiétement temporaire sur le domaine public municipal, qu’elle soit autorisée par la loi ou par les autorités compétentes de l’arrondissement, doit protéger le chantier, les matériaux d’excavation et la machinerie à l’aide de barricade et d’une signalisation appropriée indiquant la présence d’un danger ou d’une nuisance à la circulation
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Toute personne qui effectue des travaux nécessitant un empiétement temporaire sur le domaine public municipal, qu’elle soit autorisée par la loi ou par les autorités compétentes de l’arrondissement, doit protéger le chantier, les matériaux d’excavation et la machinerie à l’aide de barricade et d’une signalisation appropriée indiquant la présence d’un danger ou d’une nuisance à la circulation.
Cette protection est faite aux frais des responsables du chantier et doit demeurer en place tant que les travaux d’excavation ou d’empiétement ne sont pa s terminés. L’arrondissement et ses représentants autorisés peuvent obliger toute personne à se conformer au présent article et à apporter les correctifs qui s’imposent pour la sécurité du public. Art.2, règl. 1171-9; Art. 39, règl. AO-56 CHAPITRE XVIII AUTRES DISPOSITIONS
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- 17.1 Autorité du conseil Le conseil peut, pour la totalité ou une partie d’un chemin public et pour des motifs de sécurité, y interdire ou restreindre, pendant une période de temps qu’il spécifie, la circulation des véhicules routiers ou de certaines catég ories d’entre eux
- 17.2 Interdiction de circuler Pendant les périodes d’interdiction ou de restriction décrétées en vertu de l’article 17.1 du présent règlement ou en vertu des dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24, C-24-1, C-24- 2), aucun véhicule à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés, ne peut circuler sur le chemin ou sur une partie du chemin où la circulation est interdite ou restreinte
- 18.1 Passage sur la peinture fraîche Il est défendu à tout véhicule ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés
- 18.2 Interdiction d’utilisation d’un appareil sonore Personne ne doit faire usage, dans un chemin public, dans une ruelle ou dans un endroit public, d’un appareil sonore sauf en cas de danger imminent et à l’exception des véhicules de l’arrondissement
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