Montréal : Règlement no B-3, art. 4 — Le détenteur d'un véhicule automobile qui émet un bruit d'un niveau de pression acoustique supérieur au maximum fixé par ordonnance contrevient au présent règlement
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Le détenteur d'un véhicule automobile qui émet un bruit d'un niveau de pression acoustique supérieur au maximum fixé par ordonnance contrevient au présent règlement.
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- 2.9 L’autorité compétente peut, en cas de défaut du propriétaire d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un établissement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, faire ou faire faire, aux frais du propriétaire, toute chose que le présent règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble
- 3 Les dispositions de la présente section sont applicables en tout temps, sans égard à l'état et aux conditions de la circulation, à tout véhicule automobile qui se trouve dans la ville
- 5 Malgré l'article 4, si le bruit émis par le véhicule automobile est dû à une manœuvre brutale destinée à éviter un accident alors que le véhicule roule d'une manière conforme aux règlements de la circulation, aucune infraction n'est censée avoir été commise
- 6 Outre le bruit mentionné à l'article 4, est spécifiquement prohibé
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