Montréal : Règlement no 1171, art. 18.12 — Suspensio n de l’application de la règlementation Le Conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, décréter la suspension partielle ou totale de l’application des dispositions prévues au présent règlement
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Suspensio n de l’application de la règlementation Le Conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, décréter la suspension partielle ou totale de l’application des dispositions prévues au présent règlement.
Lorsque le Conseil d’arrondissement adopte une ordonnance visée au premier alinéa, il peut déterminer les conditions et modalités qu’il estime nécessaires. Il peut notamment limiter cette ordonnance dans sa durée. Art. 1, règl. AO-545 CHAPITRE XIX LES INFRACTIONS ET LES PEINES
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